Budget, redevances et taxes
   
   
 

Guide de la taxe de l'Aviation civile

1. Fondements juridiques
2. Champs d’application
  2.1 Personnes et opérations imposables
  2.2 Personnes et opérations non-imposables
3. Tarifs
4 . Obligations déclaratives
  4 .1 Périodicité
  4 .2 Rédaction des déclarations
  4 .3 Dépôt des déclarations et paiement de la taxe
5. Contrôle des déclarations et sanctions


1. Fondements juridiques

La loi de finances pour 1987 avait institué une taxe dénommée “taxe de sûreté” dont le produit était recouvré jusqu’en 1991 par les services fiscaux et versé au budget général.

L’article 54 de la loi de finances pour 1992 (n°91-1322 du 30/12/1991), codifié à l’article 302 bis K du code général des impôts a créé, à compter du 01 Janvier 1992, “la taxe de sécurité et de sûreté” qui a remplacé la précédente taxe de sûreté et dont le produit a été affecté au Budget annexe de l’aviation civile.

La “taxe de péréquation des transports aériens” a ensuite été instituée par l’article 22 de la loi de finances pour 1995 : codifiée à l’article 302 bis Z du code général des impôts, le produit de la taxe était rattaché au compte d’affectation spéciale intitulé “ Fonds de Péréquation des Transports Aériens ”.

L’article 51 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 Décembre 1998), a modifié l’article 302 bis K du code général des impôts en créant à compter du 1er Janvier 1999, la “taxe de l’Aviation civile” qui se substitue à la taxe de sécurité et de sûreté et à la taxe de péréquation des transports aériens ; le produit de la taxe de l’Aviation civile était affecté jusqu’au 31 décembre 2004 au budget annexe de l’aviation civile et au compte d’affectation spéciale intitulé “Fonds d’intervention pour les aéroports et le transport aérien (FIATA )”.

L’article 61 de la loi de finances pour 2006 (n°2005-1719 du 30 décembre 2005) a modifié les dispositions de répartition de la taxe de l’Aviation civile : à compter du 1er janvier 2006, le produit de la taxe est affecté au budget annexe « Contrôle et exploitation aériens »  et au budget général de l’Etat.

Les quotités de répartition du produit de la taxe fixées par la loi de finances pour 2010 sont respectivement de 79,77% pour le budget annexe « Contrôle et exploitation aériens » et de 20,23% pour le budget général de l’Etat.

2. Champs d’application

2.1 Personnes et opérations imposables

Conformément aux dispositions de l’article 302 bis K du Code Général des Impôts (CGI), la taxe est due par toute entreprise de transport aérien public, indépendamment de sa nationalité ou de sa forme juridique.

En cas de vol exploité en franchise, de vol affrété, de vol en partage de codes, en cas d’arrangement de réservation de capacité, de service conjoint ou de service assuré par un aéronef loué, le redevable de la taxe est le transporteur dont le numéro de vol est utilisé aux fins du contrôle de la circulation aérienne.

La taxe est assise sur le nombre de passagers et le tonnage de fret et de courrier embarqués au départ de la France.

A noter :
- La taxe n'est pas applicable au départ des collectivités d’outre-mer de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie Française, de Wallis et Futunade Saint-Pierre et Miquelon, et de Mayotte.

- La taxe est due au départ des collectivités d'outre-mer françaises de St-Barthélemy et de St-Martin

La taxe de l’aviation civile est exigible lors de l’embarquement du passager, du fret et du courrier. Elle s’applique aux vols commerciaux réguliers ou non réguliers (avions taxis, charters) effectués à titre onéreux y compris les vols à la demande.

Pour la perception de la taxe de l’aviation civile, ne sont pas considérés comme des vols commerciaux (transport aérien public) :

  • Les évacuations sanitaires d'urgence.
  • Les vols locaux n’impliquant pas de transport entre différents aérodromes.
  • Les vols effectués par une personne physique ou morale pour son propre compte.

Concernant le fret, il faut comprendre (Sources OACI) : “Tous biens, autres que la poste, les provisions de bord et les bagages accompagnés ou mal acheminés, transportés à bord d’un aéronef” ; les emballages doivent être considérés comme faisant partie intégrante de la masse de fret de même que les conteneurs et les outillages de transport, dans la mesure où ils sont spécialement conçus pour le transport de la marchandise.

Concernant le courrier, sont exigibles les “correspondances et autres objets confiés par des administrations postales et destinés à être remis à des administrations postales”.

 

2.2 Personnes et opérations non-imposables

La taxe ne s’applique pas aux :

  • Personnels dont la présence à bord est directement liée au vol considéré : membres de l'équipage assurant le vol, agents de sûreté ou de police, accompagnateurs de fret.
  • Enfants de moins de deux ans.
  • Passagers en transit direct, le fret et le courrier effectuant un arrêt momentané sur l'aéroport et repartant par le même aéronef avec un numéro de vol au départ identique au numéro de vol de l'aéronef à bord duquel ils sont arrivés.
  • Passagers, fret ou courrier reprenant leur vol après un atterrissage forcé en raison d'incidents techniques, de conditions atmosphériques défavorables ou tout autre cas de force majeure.

En revanche, les personnes, autres que celles visées ci-dessus, voyageant à prix réduit ou bénéficiant d'une gratuité accordée par le transporteur aérien, entrent dans le champ d’application de la taxe.

Pour le fret, les unités de chargement des marchandises (palettes, igloos, conteneurs) utilisés à bord des avions-cargos et mixtes, ne sont pas comprises dans l’assiette de la taxe.

3. Les tarifs

Les tarifs unitaires - par passager et tonne de fret et/ou de courrier embarqués au départ de France - sont les suivants :

 
Années
1999 à 2001
Années
2002 et 2003
Années
2004 et 2005

Années
2006 à 2009

Année
2010(*)

Passager à destination de la France, d’un autre Etat membre de l’Union Européenne ou d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace Economique Européen (*) ou de la Confédération suisse(*)
22,90 F
3,92 € 4,48 € 3,92 € 4,11 €
Passager à destination des pays hors Union européenne
38,90 F
6,66 € 7,60 € 7,04 € 7,38 €
Tonne de fret et/ou de courrier (quelque soit la destination)
6,00 F
1,02 € 1,17 € 1,17 € 1,23 €

(*) Loi de finances pour 2007 n°2006-1666 du 21 décembre 2006

4. Obligations déclaratives

4.1 Périodicité

Les entreprises de transport aérien doivent déclarer chaque mois sur un formulaire type fourni par la DGAC, le nombre de passagers et la masse de fret et de courrier embarqués le mois précédent pour les vols effectués au départ de la France.

Lorsqu'aucun fait générateur de la taxe (aucun transport de passager ou de courrier ou de fret sur un vol commercial au départ de la France métropolitaine ou d'un département d'outre-mer) n'est intervenu au cours d'un mois donné, une déclaration signée et portant la mention "NEANT" doit être déposée.

Il ne peut en aucun cas être procédé au cumul de plusieurs périodes sur une même déclaration.

 

4.2 Rédaction des déclarations

La déclaration précise les tarifs en vigueur selon la destination et le tonnage du courrier et du fret pour l’année considérée. Les cadres à remplir ventilent le nombre de passagers embarqués le mois précédent sur chacun des vols effectués au départ de la France en distinguant les passagers à destination :

  • Des pays autres que l'Union Européenne.
  • Des Etats membres de l'Union Européenne, ou des Etats partie à l’accord sur l’Espace Economique Européen.
  • Des Etats membres de l'Union Européenne, d'un autre Etats partie à l’accord sur l’Espace Economique Européen, ou de la Confédération suisse.  
  • De la France métropolitaine.
  • Des DOM/TOM français.
  • Et le nombre de tonnes de courrier et/ou de fret embarquées.

Il est impératif de n’utiliser que les imprimés fournis par l’administration, ou ceux disponibles sur le site INTERNET.

4.3 Dépôt des déclarations et liquidation de la taxe

Les compagnies aériennes doivent identifier, pour chaque vol, le nombre de passagers et le nombre de tonnes de courrier et/ou de fret.

Les déclarations, accompagnées du paiement correspondant, doivent être adressées au comptable compétent à l’adresse suivante :

Agence Comptable du Budget Annexe « contrôle et exploitation aériens »
Direction Générale de l’Aviation Civile
50, rue Henry Farman
75720 PARIS Cedex 15

Tél. : + 33 1 58 09 46 95
Fax. : + 33 1 58 09 49 78

Les entreprises réglant leurs déclarations par virement bancaire ont également la possibilité :

- de télé-déclarer en utilisant les formulaires dématérialisés disponibles sur le site INTERNET (cliquer sur le bouton "validation et envoi en ligne" en page 4 du formulaire, et suivre la procédure indiquée) ;

- d'adresser ces déclarations par voie électronique à l'adresse suivante : taxes.paris.acbacea@aviation-civile.gouv.fr

La taxe doit obligatoirement être liquidée en euros.

L’administration se réserve le droit de demander aux compagnies aériennes des informations détaillées aux fins de vérification des déclarations.

5. Contrôle des déclarations et sanctions

La déclaration de taxe de l’Aviation civile est contrôlée par les services de la direction générale de l’Aviation civile.

A défaut de déclaration dans les délais, il est procédé à une taxation d'office, sur la base des capacités d’emport offertes par les types d'aéronefs utilisés pour l'ensemble des vols du mois et exprimées comme suit :

  • Nombre total de sièges offerts pour les avions passagers.
  • Nombre total de sièges offerts et charge maximale offerte pour les avions emportant à la fois des passagers, du courrier ou du fret.
  • Charge marchande totale pour les avions cargos.

En cas de défaut, de retard ou d'insuffisance de déclaration ou de paiement, les droits sont assortis des pénalités prévues aux articles 1727, 1728, 1729, 1729A et 1731 du Code Général des Impôts.

Vous devez conserver copie de cette déclaration et des pièces justificatives y afférentes (coupons de vols, fichiers informatiques, et de manière générale toute documentation physique ou dématérialisée permettant de justifier du nombre de passagers transportés ainsi que de leur destination, et du tonnage de fret/courrier transporté) au moins pendant le délai de prescription de l'action de contrôle des services de la Direction Générale de l'Aviation Civile, qui expire à la fin de la troisième année suivant celle au titre de laquelle les taxes sont devenues exigibles.

 

 
 
Dernière mise à jour : Source : SG
 
   
     
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